M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
23.0.1. Un producteur ne peut produire son quota, celui qu’il loue ou le droit d’utilisation qui lui est attribué conformément à l’article 72.1, au chapitre V.1 ou au chapitre V.2 dans l’exploitation où un autre producteur produit un quota.
Décision 10591, a. 5; Décision 10892, a. 8; Décision 11281, a. 2; Décision 11660, a. 1; Décision 11837, a. 1; Décision 12353, a. 3.
23.0.1. Un producteur ne peut produire son quota, celui qu’il loue ou le droit d’utilisation qui lui est attribué conformément à l’article 72.1, au chapitre V.1 ou au chapitre V.2 dans l’exploitation avicole où un autre producteur produit un quota ni dans un bâtiment abritant une autre production animale.
Décision 10591, a. 5; Décision 10892, a. 8; Décision 11281, a. 2; Décision 11660, a. 1; Décision 11837, a. 1.
23.0.1. Un producteur ne peut produire son quota, celui qu’il loue ou le droit d’utilisation qui lui est attribué conformément à l’article 72.1, au chapitre V.1 ou au chapitre V.2 dans l’exploitation avicole où un autre producteur produit un quota.
Décision 10591, a. 5; Décision 10892, a. 8; Décision 11281, a. 2; Décision 11660, a. 1.
23.0.1. Un producteur ne peut produire son quota, celui qu’il loue ou le droit d’utilisation qui lui est attribué conformément à l’article 72.1 ou au chapitre V.1 dans l’exploitation avicole où un autre producteur produit un quota.
Décision 10591, a. 5; Décision 10892, a. 8; Décision 11281, a. 2.
23.0.1. Un producteur ne peut produire son quota, celui qu’il loue ou le droit d’utilisation qui lui est attribué conformément aux articles 72.1, 74.1 ou au chapitre V.1 dans l’exploitation avicole où un autre producteur produit un quota.
Décision 10591, a. 5; Décision 10892, a. 8.
23.0.1. Un titulaire de quota ne peut le produire sur l’exploitation avicole où un autre titulaire produit son quota.
Décision 10591, a. 5.